Information Préoccupante

I.P. : c’est quoi ?

Comprendre l’Information Préoccupante, son évaluation et les suites qui peuvent être données.

Une Information Préoccupante, ou IP

Une Information Préoccupante, ou IP, est un écrit destiné à alerter sur la situation d’un mineur lorsque son auteur estime que l’enfant est exposé à « un danger » (physique, psychologique ou concernant son éducation) ou juste qu’il « risque » d’être en danger (art. R226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles - CASF).

Origine des informations préoccupantes Camembert éclaté montrant les sept principales origines des informations préoccupantes.
  • ≈ 25 % établissements scolaires
  • 20 % travailleurs sociaux
  • 15 % professionnels de santé
  • 10 % appels au 119
  • 10 % justice
  • 10 % Aide sociale à l’enfance
  • 10 % voisin, famille ou autre particulier

L’IP est adressée à la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du département qui doit alors évaluer la situation du mineur et de sa fratrie pour apprécier l’existence d’un danger ou d’un risque de danger et déterminer les mesures de protection les plus adaptées.

À l’issue de cette évaluation, plusieurs réponses peuvent être envisagées :

une Mesure Judiciaire d'Investigation Éducative (MJIE) qui consiste en une investigation approfondie de la situation de l’enfant et de sa famille afin d’éclairer la décision du Juge des Enfants ;
une Aide Éducative à Domicile (AED) mise en place avec l’accord de la famille sans intervention du Juge des Enfants ;
une Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO), éventuellement renforcée, qui poursuit un objectif éducatif comparable à celui de l’AED mais qui est ordonnée par le Juge des Enfants et qui est donc imposée à la famille ;
un placement de l’enfant, décidé par le Juge des Enfants lorsque la situation le justifie.
Voici, en théorie, ce qui doit se passer et comment. Mais la réalité est parfois très différente et beaucoup plus hostile. Le document suivant vous propose des pistes pour que cette évaluation se déroule au mieux pour votre enfant.

Information des parents

En principe, les parents ou titulaires de l’autorité parentale sont informés qu’une Information Préoccupante (IP) concernant leur enfant va être transmise au président du conseil départemental. Cette information doit intervenir préalablement à la transmission, sauf si elle est contraire à l’intérêt de l’enfant (par exemple si les parents sont décrits comme maltraitants) (art. L226-2-1 du CASF).

Si l’IP est retenue comme telle et n’est pas immédiatement classée sans suite, une évaluation de la situation est mise en place, couramment appelée « enquête sociale ». Sauf intérêt contraire du mineur, vous en êtes informés. (art. D226-2-6 du CASF)

Cadre de l’évaluation

Elle doit être menée conformément au référentiel national établi par la Haute Autorité à la Santé. Elle porte non seulement sur la situation de l’enfant concerné par l’IP, mais également sur celle des autres mineurs présents au domicile.

Elle est réalisée par au moins deux professionnels, avec des compétences différentes : travailleur social, éducateur, psychologue ou professionnel de santé. La composition de l'équipe sera adaptée aux difficultés supposées rencontrées par l'enfant.

  1. Les personnes rencontrées

    L’équipe recueille les points de vue et les informations utiles auprès des parents, de l'enfant, seul ou avec ses parents selon son âge et la situation, des frères et sœurs et, éventuellement, des autres personnes de l’entourage proche.

  2. Une rencontre au domicile

    Au moins une de ces rencontres se déroule au domicile pour observer le cadre et les conditions de vie de l’enfant.

  3. Les professionnels qui connaissent l’enfant

    L’équipe doit aussi rencontrer, ou au moins contacter, les professionnels qui connaissent l'enfant dans son quotidien : école, médecin, établissement médico-social, etc.

    Ils vont enfin consulter les IP antérieures s’il y a lieu. (art. D226-2-6 du CASF)

L’évaluation ne consiste pas simplement à rechercher si les faits rapportés dans l’IP sont vrais ou faux.

Le Code de l’action sociale et des familles précise expressément qu’elle n’a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués (art. D226-2-3 du CASF).

Elle doit apprécier plus largement la situation de l’enfant, notamment :

  • l’existence, la nature et la caractérisation d’un danger ou d’un risque de danger ;
  • les besoins fondamentaux de l’enfant, son état de santé, son développement, ses conditions d’éducation et son bien-être ;
  • les éventuels signes de souffrance de l’enfant ;
  • la capacité des parents à répondre à ses besoins et à se mobiliser pour assurer sa protection ;
  • les ressources dont disposent les parents et les personnes de leur entourage ;
  • les aides et les soutiens susceptibles d’être mobilisés pour l’enfant et sa famille.

L’évaluation doit donc porter à la fois sur les difficultés éventuellement rencontrées par l’enfant et sa famille et sur leurs ressources et capacités à y faire face. Elle ne se limite pas à rechercher d’éventuelles défaillances parentales.

En principe, l’évaluation doit être réalisée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de l’Information Préoccupante par la cellule compétente. Ce délai doit toutefois être raccourci lorsque la nature ou la gravité du danger le justifie, notamment lorsque l’enfant est très jeune (art. D226-2-4 du CASF).

À l’issue de l’évaluation, les professionnels élaborent un rapport qui rassemble leurs différentes analyses ainsi que les observations et avis recueillis auprès de l’enfant, des parents et, lorsque cela est pertinent, des personnes de son environnement.

Le rapport doit aboutir à une conclusion commune sur l’existence ou non d’un danger ou d’un risque de danger. Il peut également faire apparaître les éventuelles divergences d’appréciation entre les professionnels.

Plusieurs suites sont alors possibles :

le classement de l’IP lorsqu’aucun danger ou risque de danger n’est retenu ;
la mise en place d’un accompagnement ou d’une aide, notamment dans le cadre de l’Aide sociale à l’enfance ;
la saisine de l’autorité judiciaire, lorsque la situation le justifie.

Sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant, les parents ainsi que l’enfant sont informés du contenu du rapport et des suites données à l’évaluation (art. D226-2-7 du CASF).

En cas d’urgence ou de danger grave

L’évaluation n’empêche pas une intervention judiciaire immédiate lorsque la situation l’exige.

Lorsque les professionnels constatent qu’un mineur est en danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, ou lorsqu’il est impossible d’évaluer la situation de l’enfant, le président du conseil départemental doit aviser sans délai le procureur de la République (art. L. 226-4 du CASF). Il en va également ainsi lorsque les mesures de protection qui pourraient être mises en place ne peuvent l’être en raison du refus de la famille ou de son impossibilité à collaborer avec les services, par exemple si l’équipe ne peut pas parler avec l’enfant sans ses parents.

Le procureur de la République peut alors saisir le juge des enfants et, selon la situation, des mesures de protection peuvent être prises rapidement (cf. § OPP – ordonnance de placement provisoire).

Il faut donc distinguer deux situations : l’IP ouvre normalement une phase d’évaluation et de recherche de la réponse de protection la plus adaptée mais elle peut toutefois conduire à une saisine judiciaire immédiate lorsque la gravité ou l’urgence de la situation le justifie ou le refus de toute évaluation par la famille.

Quelques chiffres

Source : DREES, données brutes 2024

En 2024, environ 300 000 informations préoccupantes ont été traitées.

Répartition des suites données aux informations préoccupantes Les catégories converties en signalement et transmises au parquet ou au juge des enfants sont détachées et mises en couleur vive. ≈ 300 000 IP par an
  • 15 % IP converties en signalement
  • 18 % IP → transmises Parquet ou JE
  • 16 % IP → suivi administratif ou médico éducatif
  • 23 % IP classées après évaluation CRIP
  • 28 % IP rejetées avant évaluation

Pensée à l’origine comme un outil d'intervention précoce pour protéger les enfants en danger, l’Information Préoccupante (IP) a fait l’objet d’une large promotion. C’est notamment le cas sur les sites d’Action Enfance et du département du Rhône.

Cependant, rares sont les organismes qui mesurent les dérives que peut générer la notion de « risque ». Cette anticipation d'un dommage imaginaire encore hypothétique peut ouvrir la voie à des signalements abusifs motivés par de simples inquiétudes, voire par des considérations totalement étrangères à la protection de l’enfant, telles que la jalousie, la vengeance ou les règlements de comptes.

S'il est vital de détecter au plus tôt les situations de maltraitance, il devient tout aussi urgent d'exiger des personnes qui les signalent un véritable recul avant de saisir la CRIP. Plutôt que de multiplier les incitations brutes à l'IP, les institutions devraient encourager la réflexion et le discernement préconisés par des experts comme Laurent PUECH. Ses analyses publiées sur le blog SecretPro font écho aux situations observées sur le terrain par l’UPNE.

Comme le résume si bien Laurent PUECH,

« comme tout moyen, l'IP atteint sa limite si les effets bénéfiques qu'elle provoque sont inexistants ou moins importants que le(s) préjudice(s) qui découle(nt) de ce qu'elle déclenche. »

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